61. À défaut par une personne de respecter les conditions prévues aux articles 35.1 à 37, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec lui donnent un préavis de 30 jours et, à moins de recevoir des explications satisfaisantes dans ce délai, retirent leur offre de contingent ou le contingent et l’en avisent.
Dans de tels cas, cette personne ne peut présenter une nouvelle demande ni être sociétaire ou actionnaire d’un tel demandeur de contingent de démarrage pour une période se terminant à la date la plus éloignée entre une période de 5 ans et la prochaine attribution d’un tel contingent.
12062Décision 12062, a. 61; 12336Décision 12336, a. 201.